191.87.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.86 sont atteints sont les suivants :1°le bâtiment à construire s’inspire des bâtiments voisins ou des caractéristiques du territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux. Il contribue à la mise en valeur des bâtiments existants dans le territoire. Il n’est pas préjudiciable au milieu. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux;
2°les caractéristiques volumétriques et formelles d’un bâtiment accessoire s’harmonisent avec celles du bâtiment principal qu’il dessert. Le bâtiment accessoire offre des caractéristiques qui minimisent son impact visuel;
3°lorsqu’il est démontré que cela n’est pas préjudiciable au milieu naturel ou bâti environnant, un bâtiment public ou institutionnel à construire peut s’inspirer des caractéristiques des bâtiments publics ou institutionnels existants dans le territoire en ce qui concerne l’implantation, les marges, le traitement des formes, le respect de l’échelle et le choix des couleurs et des matériaux même si ces caractéristiques sont différentes de celles des autres bâtiments présents dans le territoire. Le traitement architectural des autres éléments peut témoigner de l’évolution des courants architecturaux.